Mesdames et messieurs les députés,
Ce jeudi 26 juin, la niche parlementaire dont dispose le groupe UDR, appendice du RN, vous amènera à discuter en séance de quatre textes et d’une résolution.
SI tous ces textes pourraient faire l’objet de longs développements, SOS Racisme tient à vous alerter sur l’un d’eux. En effet, adoptée par le Sénat en février dernier, la proposition de loi n°1008 visant à renforcer les prérogatives des officiers de l’état civil et du ministère public pour lutter contre les mariages simulés ou arrangés, remet gravement en cause la liberté fondamentale du mariage sur une base discriminatoire.
Écartons d’emblée le motif officiellement avancé dans le libellé de cette proposition de loi, à savoir la lutte contre les mariages simulés ou arrangés.
En effet, le droit permet déjà aujourd’hui au Procureur de la République, sur la base de la saisine du maire, de faire obstacle à des mariages frauduleux. En outre, il est utile de rappeler que, sur environ 250.000 mariages par an, seuls 300 à 500 – qui n’impliquent d’ailleurs pas nécessairement des personnes en situation irrégulière – font l’objet d’une enquête du Parquet en raison d’une suspicion de fraude, le nombre de condamnations s’établissant à quelques dizaines par an.
En réalité, le texte qui vous est proposé relève d’une autre intention, celle de stigmatiser les personnes en situation irrégulière sur notre territoire et, plus largement, les personnes étrangères. En effet, empreint d’une obsession xénophobe, ce texte propose notamment l’ajout d’un article 143-1 au Code civil disposant que « [l]e mariage ne peut être contracté par une personne séjournant de manière irrégulière sur le territoire national ».
Cette proposition de loi fait écho aux refus illégaux prononcés en 2023, par les maires de Béziers, Robert Ménard et d’Hautmont, Stéphane Wilmotte, de marier dans leur commune respective un ressortissant étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec une personne de nationalité française.
Contacté par les victimes dès le 7 juillet 2023, SOS Racisme avait déposé plainte le 12 juillet 2023 à l’endroit de Robert Ménard. En refusant de célébrer un mariage sous le prétexte de l’irrégularité du séjour du futur époux, Robert Ménard a « pris dans l’exercice de ses fonctions, des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi », ce que l’article 432-7 du Code pénal punit de 5 ans de prison et de 75.000 euros d’amende. Il devra répondre de cette violation du droit devant le tribunal correctionnel.
SOS Racisme souhaite attirer votre attention sur les risques que représente l’adoption d’une telle proposition de loi qui vise une nouvelle fois à utiliser les étrangers comme des boucs émissaires et à s’appuyer sur les mauvaises passions pour faire reculer l’Etat de droit. D’ailleurs, en parfaite cohérence avec le texte qui vous est soumis, la dimension xénophobe traverse toutes les argumentations qui en soutiennent la nécessité. S’agirait-il de s’offusquer de l’obligation pour les maires de marier une personne en situation irrégulière que nous serions face au refus de considérer ladite personne comme un être de droits. S’agirait-il de s’époumoner sur la nécessité d’une telle loi pour faire face aux mariages frauduleux que nous serions face à la pensée que les personnes en situation irrégulière sont systématiquement dépourvues de projet matrimonial lorsqu’elles tendent à contracter un mariage.
Le droit au mariage est une liberté fondamentale garantie par plusieurs textes de référence et par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat :
Le Conseil constitutionnel décide ainsi systématiquement que la liberté du mariage est une liberté fondamentale à valeur constitutionnelle en ce qu’elle est une composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 et dès lors, par le bloc de constitutionnalité (Décision n° 2006-542 DC du 9 novembre 2006, considérant 4).
Le Conseil d’État s’est aligné sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel et a estimé, à plusieurs reprises, que la liberté matrimoniale constituait une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, c’est-à-dire une liberté dont l’atteinte « grave et manifestement illégale » justifie la saisine du juge par le biais de la procédure du « référé-liberté » (ordonnance n° 382145 du 9 juillet 2014).
- l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales reconnaît un « droit au mariage », associé par les juges de la Cour européenne des droits de l’homme au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de ladite Convention,
- l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne affirme que « les peuples de l’Europe » disposent du « droit de se marier et [du] droit de fonder une famille », lesquels « sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice » ;
- l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen prévoit que « […] l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille ».
Aujourd’hui, seuls quatre motifs, strictement prévus par le Code civil, peuvent être avancés pour porter atteinte à la liberté matrimoniale : la minorité, la polygamie, la consanguinité et l’absence de consentement.
En interdisant l’accès au mariage à toute personne en situation irrégulière, l’adoption d’une telle loi poserait une interdiction absolue qui reviendrait à créer des discriminations injustifiées et à remettre en cause l’universalité des droits humains.
D’ailleurs, le Conseil constitutionnel y avait fait obstacle, en affirmant notamment que :
- « Le législateur, en estimant que le fait pour un étranger de ne pouvoir justifier de la régularité de son séjour constituerait dans tous les cas un indice sérieux de l’absence de consentement, a porté atteinte au principe constitutionnel de la liberté du mariage » (Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 considérant 95).
- « Le respect de la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, s’oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d’un étranger fasse obstacle, par lui-même, au mariage de l’intéressé » (Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, considérant 94).
Enfin, malgré l’obsession xénophobe qui entoure cette proposition de loi, la remise en cause des libertés fondamentales qu’elle tend à consacrer touche d’ores et déjà des Français. A commencer par Eva, citoyenne française, dont Robert Ménard a empêché la célébration du mariage avec celui qu’elle voulait voir devenir son époux. Demain, quelles autres libertés fondamentales seront retirées aux citoyens, non plus « par ricochet » mais frontalement ?
Certes, il pourrait être tentant de minorer la gravité de cette proposition de loi en arguant de sa censure future par le Conseil constitutionnel. Cela étant, nous alertons sur ces votes répétés de lois ouvertement contraires à la Constitution. Car que visent-elles sinon à « faire plier » le Conseil constitutionnel ou à alimenter un discours d’hostilité aux juges constitutionnels pour mieux préparer une révision de la Constitution dans le sens d’une restriction des libertés fondamentales qu’elle reconnaît aujourd’hui ?
Au regard de la gravité de cette proposition de loi, nous vous demandons de faire obstacle à son adoption en toutes ses dispositions, y compris celles ajoutées par amendements par le Sénat.
En effet, même si le cœur de cette proposition de loi (à savoir l’interdiction générale du mariage pour les personnes en situation irrégulière) venait à être supprimée par amendement, deux autres dispositions apparaissent fort dangereuses.
La proposition de loi prévoit ainsi une modification inquiétante des pouvoirs respectifs des maires et du ministère public. À ce jour, l’article 175-2 du code civil prévoit qu’en cas de doute sérieux sur le consentement des futurs époux, l’officier de l’état civil doit en informer immédiatement le procureur de la République. Celui-ci dispose de 15 jours pour autoriser, suspendre ou s’opposer au mariage. La suspension peut durer jusqu’à un mois, renouvelable une fois par décision motivée. À l’issue du délai, le procureur doit rendre sa décision définitive.
L’article 1.B de la proposition de loi ajoute que, à défaut de décision motivée dans le délai de 15 jours, le procureur serait réputé avoir décidé de suspendre le mariage par défaut, pour deux mois renouvelables une fois.
Cette inversion du régime de liberté porte en elle-même un effet suspensif automatique et disproportionnée, fondée non pas sur la suspicion de fraude mais sur le défaut de réponse des parquets. Dans un contexte de saturation des services judiciaires, policiers et administratifs, cela revient à instaurer un gel arbitraire de l’exercice d’une liberté fondamentale.
En outre, la proposition de loi, dans son article 1.A, demande au maire de procéder au contrôle de la régularité du séjour des personnes souhaitant célébrer un mariage. La modification du Code civil en ce sens transformerait encore un peu plus les mairies en organes de police migratoire. Cette pente est particulièrement inquiétante par le précédent qu’elle crée. Ce que Robert Ménard et consorts demandent aujourd’hui sur les mariages, ils vous le demanderont demain dans d’autres domaines tels que la scolarisation ou le logement social.
Ces dispositions et les débats qui les entourent rendront les maires davantage suspicieux envers les étrangers ou les personnes d’origine étrangère et permettront à certains d’entre eux d’exprimer davantage leurs penchants xénophobes ou racistes.
D’ailleurs, c’est dans ce climat qu’un autre refus illégal de célébrer un mariage a eu lieu. Il a été prononcé par la maire de Bourg-lès-Valence le 17 mai 2025 à l’endroit d’un couple pour lequel le Procureur, saisi, n’avait relevé aucune fraude dans leur projet matrimonial. Contacté par les victimes dès le 2 juin 2025, SOS Racisme a d’ailleurs déposé plainte le 5 juin 2025 à l’endroit de Marlène Mourier.
Au-delà de la proposition de loi qui vous est soumise, nous voudrions attirer votre attention sur un dernier point. Après les meurtres de Djamel Bendjaballah, d’Aboubakar Cissé et de Hichem Miraoui, notre pays est sans doute entré dans une phase de retour des crimes racistes. Ces crimes ne sont pas un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Ils sont la conséquence de la dégradation du débat public, traversé par une malveillance raciste et xénophobe colportée par des prises de parole répétées de telle ou telle personnalité ou par l’avalanche de projets ou propositions de loi visant à faire partager à la population une obsession anti-immigrée.
L’assassin d’Hichem Miraoui a publié une vidéo dans laquelle il disait sa haine des sans-papiers. C’était le 31 mai 2025. Comment est-il possible que, quelques jours après ce crime, la commission des lois de l’Assemblée nationale, toute honte bue, ait pu adopter sans modification la proposition de loi n° 1008, participant ainsi à la légitimation des obsessions xénophobes et racistes qui, ces derniers mois, ont fait couler le sang dans notre pays ?
Au regard du texte de loi qui vous est soumis et des dynamiques qu’il installera dans notre pays, nous vous demandons de rejeter la proposition de loi n°1008 dans sa totalité.
En espérant pouvoir compter sur votre fidélité au principe d’égalité et à l’Etat de droit, veuillez recevoir, mesdames et messieurs les députés, l’expression de notre considération distinguée.
Dominique Sopo
Président de SOS Racisme