Le 3 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan écartait la caractérisation d’insultes à caractère raciste aux motifs qu’il existerait « un doute suffisamment important sur le fait que le terme « bougnoule » ait pu être utilisé en tant que surnom et non en tant qu’insultes destinées à atteindre [la victime] en raison de son origine, pour écarter de la prévention de harcèlement moral les insultes à caractère raciste ».
Pourtant, au cours de son placement en garde en vue, la prévenue reconnaissait l’emploi du surnom, de « grand bougnoule » ou de « bougnoule » de manière répétée pour désigner le plaignant. L’utilisation de ce terme était également confirmée par la majorité des témoignages de ses collègues recueillis au cours des auditions menées par les autorités compétentes.
Contactée par la victime, SOS Racisme s’était constituée partie civile en première instance et sera présente et représentée lors de l’audience en appel pour rappeler que l’emploi d’un « surnom » ne saurait suffire à écarter la caractérisation de la circonstance aggravante de racisme.
SOS Racisme appelle les juridictions à qualifier et reconnaitre le caractère raciste de l’emploi du terme « bougnoule », dont la connotation humiliante et raciste renvoie nécessairement à une origine et caractérisent de ce seul fait des injures racistes, constitutif de harcèlement moral discriminatoire.
Nous réaffirmons la nécessité et l’importance du rôle des juridictions de retenir la qualification pénale adéquate au regard des violences racistes et rappelons qu’il est de leur devoir d’appliquer la circonstance aggravante de racisme prévue par la loi lorsque les éléments constitutifs sont réunis, et notamment lorsque que la manifestation du racisme est d’une clarté telle qu’elle ne saurait être débattue.