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Ressources
documentaires

Ce que dit
la loi

Le racisme se traduit par des propos, des comportements ou des violences à l’égard de personnes en raison de leur origine ou de leur religion (qu’elles soient réelles ou supposées, c’est-à-dire imaginées à partir de l’apparence physique, de la couleur de peau, du nom ou de l’accent de ces personnes, sans que celles-ci ne soient nécessairement de cette origine, ou pratiquantes de cette religion), ou encore en raison de leur apparence physique.

 

La loi interdit et sanctionne le racisme sous toutes ses formes ; les peines varient en fonction de la façon dont il s’exprime :

  • des propos racistes ;
  • un traitement différent et défavorable par rapport à d’autres personnes (il peut s’agir alors de discrimination) ;
  • des violences racistes.

 

Il ne faut pas confondre les propos racistes et les actes racistes. Certains actes racistes sont définis par la loi comme des discriminations, d’autres non. La loi différencie les manifestations du racisme et les juges ne les condamnent pas de la même façon.

Propos raciste : Parole, écrit (ou même image) qui stigmatise, humilie ou attise le racisme.
Exemple : Une personne dans le métro s’adresse à une autre et lui dit : « Je n’aime pas les Noirs ! ».

 

Propos publics ou non publics 

 

Pour connaître la peine encourue par l’auteur des propos, il est essentiel de savoir si l’on est en présence de propos publics ou privés.

Selon la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (article 23), l’infraction est dite « publique » lorsque l’auteur des propos les diffuse :
« soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, aura directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet. »

En revanche, l’infraction est dite « non publique » quand celle-ci est commise dans un cadre privé : par exemple lors d’une conversation téléphonique, une correspondance privée, une discussion ou une réunion rassemblant des personnes liées par une « communauté d’intérêts » (ex : une réunion de syndic, une réunion entre salariés d’une même entreprise, entre membres d’un parti politique ou d’une association, une conversation entre élèves d’un lycée dans l’enceinte de l’établissement, etc.).

 

L’injure à caractère raciste 

 

L’injure est définie comme « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » (exemple : « sale noir »), adressée à une personne ou à un groupe à raison de leur origine ou de leur appartenance une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

  • Pour parler d’injure à caractère raciste, trois critères doivent donc être réunis :
    Le caractère outrageant ou méprisant de l’injure
  • Aucun fait objectif ne doit être imputé dans cette injure
  • Que les propos soient proférés en raison de « l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race » de la victime

 

La diffamation raciale

 

L’action de diffamer correspond au fait de porter atteinte à l’honneur d’une personne en lui accolant des faits mensongers.

  • La diffamation raciale doit donc réunir trois critères :
    L’allégation ou l’imputation d’un fait non seulement précis mais aussi erroné : c’est-à-dire que sont exclus les allusions générales et les faits avérés puisque dans le cas contraire on ne peut plus parler de diffamation.
  • Ce fait précis et erroné doit porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel elle appartient : c’est-à-dire que l’imputation à une personne de caractéristiques déloyales, malhonnêtes constitue une diffamation si les faits ne sont pas fondés. Mais l’imputation de faits dérisoires ne porte pas atteinte à l’honneur de la personne et ne constitue donc pas une diffamation.
  • En raison de « l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race » de la victime.

 

La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale 

 

Ce délit suppose la réunion de plusieurs éléments :

  • Une provocation, c’est-à-dire un appel ou une exhortation, même sous une forme implicite,
  • « à la discrimination, à la haine ou à la violence » (à la discrimination, c’est-à-dire le fait de soumettre une personne à un traitement différent sur la base de critères prohibés ; à la haine ou à la violence raciale qui font ici référence tant aux propos racistes qu’aux atteintes physiques)
  • « à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes » déterminé,
  • « à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion ».
  • un caractère intentionnel, qui se déduit de la teneur même des propos et de leur contexte.

 

Les menaces à caractère raciste

 

Pour parler de menaces à caractère raciste, plusieurs critères doivent être réunis :

  • Elles doivent être réitérées ou matérialisées (par un écrit, une image, ou autre).
    Les propos doivent indiquer la menace de commettre un crime ou un délit, ou une menace de mort
  • Les menaces doivent être directement adressées à la victime ou, si elles ne lui étaient pas directement adressées, que l’auteur ait eu l’intention qu’elle en prenne connaissance.
  • En raison de « l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race » de la victime.

 

L’apologie de crimes contre l’humanité

 

Pour que l’apologie soit constituée, il faut que deux critères objectifs soient réunis :

  • L’apologie : il s’agit donc non seulement de faire l’éloge de ce genre de crimes mais aussi de les justifier, de leur donner des raisons à leur commission.
  • L’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité : les crimes de guerres font ici référence aux crimes commis durant les guerres comme la Seconde guerre mondiale ou la guerre d’Algérie. Les crimes contre l’humanité ne sont pas limités ici à ceux définis comme tels par le Statut du Tribunal de Nuremberg et peuvent ainsi couvrir d’autres crimes contre l’humanité que ceux commis durant la Seconde guerre mondiale.

 

La contestation de crimes contre l’humanité

 

La contestation correspond au fait de ne pas admettre l’existence de ces crimes.

Puisqu’elle est plus large que le négationnisme, cela permet de réunir sous cette même infraction les minorations outrancières, les reprises de textes négationnistes et les négations partielles et totales de ces crimes.

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES PROPOS RACISTES

 

InfractionArticlePeine encourueDélai de prescription
Injure raciale non publiqueart. 33 al. 3 L. 18811 an et 45 000 €1 an pour agir
Injure raciale publiqueart. 33 al. 3 L. 18811 an et 45 000 €1 an pour agir
Diffamation raciale non publiqueart. 33 al. 3 L. 18811 an et 45 000 €1 an pour agir
Diffamation raciale publiqueart. 33 al. 3 L. 18811 an et 45 000 €1 an pour agir
Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence non publiqueart. 33 al. 3 L. 18811 an et 45 000 €1 an pour agir
Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence publiqueart. 33 al. 3 L. 18811 an et 45 000 €1 an pour agir
Menaces de commettre un crime ou délit à caractère raciste / Menaces de mort à caractère racisteart. 33 al. 3 L. 18811 an et 45 000 €1 an pour agir
Menaces avec ordre / Menaces de mort avec ordreart. 33 al. 3 L. 18811 an et 45 000 €1 an pour agir
Apologie de crimes de guerre et crimes contre l’humanitéart. 33 al. 3 L. 18811 an et 45 000 €1 an pour agir
Contestation de crime contre l’humanitéart. 33 al. 3 L. 18811 an et 45 000 €1 an pour agir

Les violences volontaires à caractère raciste

 

Les violences volontaires à caractère raciste doivent donc réunir trois critères :

  • le mobile raciste,
  • les violences,
  • l’intention de l’auteur de porter des coups.

 

La torture à caractère raciste

 

On peut parler de torture à caractère raciste lorsque sont réunis les critères suivants :

  • des violences aigües physiques ou mentales,
  • portées intentionnellement,
  • à raison « de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime
  • à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée »,
  • de manière répétée dans le but de faire souffrir la victime,
  • et niant ainsi sa dignité humaine.

 

Le meurtre à caractère raciste

 

On parle de meurtre à caractère raciste lorsque les critères suivants sont réunis :

  • le fait de donner la mort volontairement,
  • à raison « de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES VIOLENCES A CARACTERE RACISTE

 

InfractionArticlePeine encourueDélai de prescription
Les violences entraînant une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 joursart. 222-13, 5°bis CP3 ans et 45 000 €6 ans pour agir
Les violences entraînant une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 joursart. 222-12 + art. 132-76 CP6 ans et 45 000 €20 ans pour agir
Les violences entraînant une mutilation ou une infirmité permanenteart. 222-9 + art. 132-76 CP15 ans de réclusion criminelle et 150 000€20 ans pour agir
Les violences entraînant la mort sans intention de la donnerart. 222-7 + art. 132-76 CP20 ans de réclusion criminelle20 ans pour agir
Torture à caractère racisteart. 222-1 + art. 132-76 CP20 ans de réclusion criminelle20 ans pour agir
Meurtre à caractère racisteart. 221-1 + art. 132-76 CPRéclusion criminelle à perpétuité20 ans pour agir

Les violences volontaires à caractère raciste

 

Les violences volontaires à caractère raciste doivent donc réunir trois critères :

  • le mobile raciste,
  • les violences,
  • l’intention de l’auteur de porter des coups.

 

La torture à caractère raciste

 

On peut parler de torture à caractère raciste lorsque sont réunis les critères suivants :

  • des violences aigües physiques ou mentales,
  • portées intentionnellement,
  • à raison « de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime
  • à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée »,
  • de manière répétée dans le but de faire souffrir la victime,
  • et niant ainsi sa dignité humaine.

 

Le meurtre à caractère raciste

 

On parle de meurtre à caractère raciste lorsque les critères suivants sont réunis :

  • le fait de donner la mort volontairement,
  • à raison « de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES VIOLENCES A CARACTERE RACISTE

 

InfractionArticlePeine encourueDélai de prescription
Les violences entraînant une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 joursart. 222-13, 5°bis CP3 ans et 45 000 €6 ans pour agir
Les violences entraînant une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 joursart. 222-12 + art. 132-76 CP6 ans et 45 000 €20 ans pour agir
Les violences entraînant une mutilation ou une infirmité permanenteart. 222-9 + art. 132-76 CP15 ans de réclusion criminelle et 150 000€20 ans pour agir
Les violences entraînant la mort sans intention de la donnerart. 222-7 + art. 132-76 CP20 ans de réclusion criminelle20 ans pour agir
Torture à caractère racisteart. 222-1 + art. 132-76 CP20 ans de réclusion criminelle20 ans pour agir
Meurtre à caractère racisteart. 221-1 + art. 132-76 CPRéclusion criminelle à perpétuité20 ans pour agir

Les discriminations sont réprimées par le code pénal et le code du travail.

Les discriminations raciales réprimées par le Code pénal

Les discriminations sont interdites dans différents domaines. Le point commun de chacun de ces secteurs est l’idée selon laquelle la liberté d’entreprendre doit être couplée à une égalité de traitement.

 

D’un point de vue juridique, on parle de discrimination lorsqu’à situation égale, des personnes subissent un traitement différent fondé sur des critères illégaux et qui produit une inégalité. « Une discrimination est une inégalité de traitement fondée sur un critère prohibé par la loi dans un domaine visé par la loi » comme l’emploi, le logement, l’éducation, etc.

 

Ces critères sont énumérés à l’article 225-1 du Code pénal :

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, […] de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée »

 

Contrairement à ce que l’on peut penser, tous les traitements différents ne peuvent pas être qualifiés de discrimination.

 

La loi en énumère une liste limitative à l’article 225-2 : «

  1. A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
  2. A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
  3. A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
  4. A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue à l’article 225-1-1 ;
  5. A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue à l’article 225-1-1 ;
  6. A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.[…] »

 

Les discriminations raciales dans l’emploi

 

Correspondant à la majorité des cas de discriminations rencontrés, ces discriminations impliquent de très nombreux cas de figure qui suivent le déroulement de la carrière : de l’entrée en poste à la fin d’un contrat, elles peuvent se décliner largement, qu’il s’agisse d’un stage, d’une formation ou d’un emploi.

 

Le Code du travail, à son article L.1132-1,interdit les discriminations dans le domaine de l’emploi. Il pose le principe de non-discrimination :

  • lors de l’embauche (stages, emploi),
  • lors de l’exécution du contrat de travail (évolution de carrière, formation, salaire) ou de sanctions (licenciement).

 

Toute mesure discriminatoire peut être annulée devant le conseil de prud’hommes et donne lieu à réparation du préjudice.

 

Le harcèlement moral est par ailleurs prévu à l’article L. 1152-1 du Code du travail. Pour pouvoir parler de harcèlement moral, il faut que les critères suivants soient réunis :

  • des agissements répétés ou un acte unique suffisamment grave,
  • une dégradation des conditions de travail,
  • portant atteinte à la dignité de la personne,
  • altérant sa santé physique ou mentale,
  • ou compromettant son avenir professionnel.

 

Le harcèlement est assimilé à un comportement discriminatoire lorsqu’il est en lien avec un critère de discrimination, tel que l’origine, l’apparence physique, l’état de santé ou l’orientation sexuelle.

 

Le harcèlement est la répétition de propos et de comportements ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime. Cela se traduit par des conséquences sur la santé physique ou mentale de la personne harcelée.
C’est la fréquence et la teneur des actes qui comptent.

 

Cependant, un acte unique suffisamment grave peut suffire pour laisser présager des agissements de harcèlement moral.

 

S’agissant des discriminations dans le domaine de l’emploi, des particularités dans la procédure comme dans la méthode de récolte de preuves ont été mises en place par le législateur.

 

Aménagement de la charge de la preuve : Cette exception aux règles communes a été introduite car il a été considéré que, du fait du lien de subordination qui lie le salarié à son employeur, celui-ci aura plus de difficultés à rapporter la preuve de la violation de ses droits.

 

Ainsi, lors d’un procès devant les juridictions prud’homales, c’est à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’a pas commis de discrimination. Le salarié, quant à lui, présente un ensemble de faits laissant supposer une discrimination directe ou indirecte et l’employeur doit prouver que la décision qu’il a prise (niveau de salaire, rémunération, etc.) était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DISCRIMINATIONS

 

InfractionArticlePeine encourueDélai de prescription
Discrimination
(art. 225-1 et 225-2 CP)
3 ans et 45 000 €6 ans pour agir
Discrimination dans la fonction publique
(art. 225-2 CP)
3 ans et 45 000 €5 ans pour agir
(art. 7 bis de la L. 13 juillet 1983)
Discrimination dans l’emploi
(art. L 1132-1 CT)
3 ans et 45 000 €5 ans pour agir devant le CPH
(art. L 1134-5 CT)
Discrimination par une personne dépositaire de l’autorité publique
(art. 432-7 CP)
5 ans et 75 000 €6 ans pour agir
Harcèlement moral discriminatoire
(art. 222-33-2-2 + art. 132-76 CP)
2 ans et 15 000€6 ans pour agir
Harcèlement moral discriminatoire dans l’emploi
(art. 222-33-2 + art. 132-76 CP et art. L.1152-1 CT)
4 ans et 30 000€6 ans pour agir

Que faire si vous êtes victimes d’actes, d’injures, de discriminations racistes ou antisémite ?

les prouver

Afin de prouver des violences à l’encontre d’une personne, aggravées par un mobile raciste, la première preuve à rapporter sera celle du propos ou de l’acte. Il s’agira ensuite de prouver la circonstance aggravante du mobile raciste, et plus particulièrement les propos à caractère raciste pouvant précéder, accompagner ou suivre les violences.

 

Comme pour toute procédure devant les juridictions pénales, la preuve est libre : c’est-à-dire que tout moyen de preuve pourra être présenté au juge.


Il est indispensable de recueillir un maximum de preuves pour pouvoir porter plainte : nom et prénom de l’auteur, l’identité complète des témoins pour leur demander une attestation relatant précisément les faits, SMS, courriels, testings, constat d’huissiers …

 

Dans le cas d’injures ou de diffamations, retranscrivez rigoureusement les propos tenus. Les témoins sont indispensables pour éviter que l’affaire soit classée sans suite (votre parole contre une autre n’ayant pas de valeur). Sans preuve, vous pouvez vous exposer à une action en dénonciation calomnieuse.

les faire condamner

Porter plainte : pour déposer une plainte allez au commissariat de police le plus proche du lieu de l’infraction, à la gendarmerie ou écrivez une lettre au Procureur de la République, en recommandé avec accusé de réception. La lettre doit préciser la nature, la date et le lieu de l’infraction. Si vous connaissez l’auteur, vous devez indiquer son nom. Joignez tous les éléments de preuves : copie des certificats médicaux (en cas de violences), les témoignages écrits et sonores, les noms du ou des témoins, leurs adresses, les copies de photographies, arrêts de travail etc…

 

Attention ! Les délais pour porter plainte sont précis, il vous conviendra de vous rapporter aux tableaux récapitulatifs plus haut

 

S’agissant d’une infraction, le ou la salarié(e) victime de discrimination dans l’emploi peut choisir de saisir la justice pénale en déposant plainte ou le Conseil de Prud’hommes : le choix de l’opportunité d’une procédure ou d’une autre dépend des circonstances de l’espèce et doit faire l’objet d’une réflexion, il ne peut se soumettre à des règles générales. Le Conseil de Prud’hommes peut être intéressant au regard de l’aménagement de la charge de la preuve, mais lorsque les faits sont parfaitement établis, la victime peut préférer présenter son affaire devant le tribunal correctionnel.

Pour tout faits de racisme ou d’antisémitisme, SOS Racisme vous accompagne dans votre action en justice :

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  • tous les 3e mercredi du mois au Point d’Accès au Droit (PAD) du 19ème arrondissement – 53, rue Compans 75019 Paris
  • tous les 4e mercredi du mois à la Maison de la Justice et du Droit (MJD) du 10ème arrondissement – 15-17, rue du Buisson Saint-Louis 75010 Paris